Article 126-3 – Code de procédure civile

Article 126-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 126-3

Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l’instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent. Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d’appel chargé d’instruire l’affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16, de la cour d’appel spécialement désignée en application de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article 126 CPC en écartant l’irrecevabilité dès lors que la cause de la fin de non‑recevoir a disparu avant qu’ils statuent, par régularisation intervenue au plus tard à la clôture des débats.
Mais lorsque la loi exige que certaines diligences soient accomplies avant l’acte introductif (ex. art. 1360 CPC en matière de partage), la régularisation postérieure ne sauve pas l’assignation, et l’irrecevabilité demeure.
En somme, la régularisation “jusqu’au délibéré” est admise de façon large, sauf texte spécial imposant une antériorité stricte.


Jurisprudence citant cet article

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