Article 1259 – Code de procédure civile

Article 1259 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1259

Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne se trouve plus dans l’une des situations prévues à l’article 425 du même code. Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal judiciaire pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat. Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit. Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit. Dans ce cas, le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n’est pas susceptible d’appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1259 CPC en pratique: les juges exigent un certificat médical de moins de deux mois, établi par un médecin inscrit sur la liste de l’article 431 C. civ., pour constater le rétablissement des facultés et mettre fin au mandat de protection future.
Le greffe vise alors le mandat avec effet à la date de présentation; en cas de refus du greffier, la saisine du juge par simple requête suffit et le juge peut statuer sans débat.
La décision du juge n’est pas susceptible d’appel, de sorte que le contentieux porte surtout sur la qualité du certificat et le respect des conditions formelles, plus que sur l’opportunité de la fin du mandat.


Jurisprudence citant cet article

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