Article 1259-3 – Code de procédure civile

Article 1259-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1259-3

La saisine du juge sur le fondement des articles 479 , 480 , 484 ou 493 du code civil s’effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n’est pas le mandant et du mandataire. Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n’est pas le mandant. Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l’audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n’est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête. Toutefois, lorsqu’il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n’est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification. Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieu, jour et heure de l’audience. Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. La procédure est orale. Les dispositions des articles 1231 et 1239 sont applicables.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 1259-3 CPC
– Les juridictions vérifient strictement la compétence territoriale au regard de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat, un choix erroné pouvant entraîner l’irrecevabilité ou le renvoi de l’affaire.
– Le formalisme de la saisine et de la convocation est contrôlé: la requête doit comporter les mentions requises et la convocation par LRAR doit être justifiée; si seule la « dernière adresse connue » figure au dossier, la signification est exigée, à défaut l’irrégularité peut être sanctionnée en cas de grief.
– La procédure étant orale et avec représentation facultative par avocat, les juges admettent l’exposé des moyens à l’audience, sous réserve du respect du contradictoire et des règles applicables (renvoi aux art. 1231 et 1239 CPC).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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