Article 1259-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1259-2
Le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future dans la décision d’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice ou, si l’existence du mandat est portée à sa connaissance postérieurement à cette ouverture, par une décision prise en cours de déroulement de la mesure. Le greffier avise le mandataire et la personne placée sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple. Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat de protection future reprend effet de plein droit à moins que le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement sous sauvegarde de justice a pris fin.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les décisions publiées citant expressément l’article 1259-2 CPC restent rares, et les juges statuent surtout au cas par cas dans le cadre du mandat de protection future. Ils contrôlent l’utilité et la proportionnalité des actes sollicités au seul intérêt de la personne à protéger, la concordance avec la volonté du mandant et la régularité des pièces (dont l’actualisation médicale), avec motivation renforcée. Par cohérence de section, les voies de recours sont appréciées à l’aune des textes voisins, notamment celles précisées par 1259-5 pour certaines autorisations du juge.
Jurisprudence citant cet article
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