Article 1258-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1258-3
Si l’ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne, en fin d’acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites. Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l’accompagnent. Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n’est pas susceptible d’appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du mandataire, conformément au premier alinéa.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 1258-3 CPC
– Les décisions rappellent que le greffier n’exerce qu’un contrôle formel des “conditions requises” du mandat de protection future et que, en cas de refus, le mandataire doit saisir le juge par requête, voie exclusive prévue par le texte.
– Le juge exerce alors un contrôle limité à la réunion des conditions légales et des pièces justificatives, peut statuer sans débat et ordonne, le cas échéant, au greffe d’apposer le visa avec effet à la date de présentation.
– La décision rendue n’est pas susceptible d’appel, ce qui recentre les contestations sur la preuve des conditions d’entrée en vigueur plutôt que sur l’opportunité du mandat.
Jurisprudence citant cet article
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