Article 1257-8 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1257-8
Sauf décision contraire du juge, la mission du professionnel qualifié porte sur tous les comptes de gestion établis entre sa désignation et la date d’échéance de la mesure. En cas de manquement caractérisé dans l’exercice de la mission de vérification et d’approbation des comptes de gestion, le juge peut, d’office, à la demande du majeur protégé, de la personne chargée de la mesure de protection ou du procureur de la République, dessaisir le professionnel qualifié de sa mission, après avoir donné à celui-ci la possibilité de présenter ses observations par tout moyen. Il peut également, dans les conditions prévues à l’article 1257-4, demander au procureur de la République de retirer cette personne de la liste des professionnels qualifiés. Le juge dessaisit d’office et sans délai le professionnel qualifié de sa mission lorsque : 1° En raison d’un changement de personne désignée pour exercer la mesure de protection ou pour exercer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, l’exercice de cette mesure ou les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur sont confiés à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs alors que le professionnel qualifié est lui-même mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; 2° Le professionnel qualifié a méconnu l’obligation d’information prévue aux articles 1257-3 et 1257-6 ; 3° Il est informé de la décision de retrait de la liste des professionnels qualifiés en application du dernier alinéa de l’article 1257-4.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, les juges dessaisissent le professionnel qualifié quand un “manquement caractérisé” est établi, après l’avoir mis en mesure de présenter des observations, et peuvent demander son retrait de la liste via le procureur.
Le dessaisissement est automatique en cas de conflit d’intérêts avec un MJPM, de défaut d’information dû au juge ou au greffe, ou de retrait de la liste notifié, sans délai.
La mission couvre, sauf décision contraire, tous les comptes de gestion entre la désignation et l’échéance, et la jurisprudence vérifie surtout la matérialité des manquements et le respect du contradictoire, la sanction devant rester proportionnée à la gravité relevée.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22