Article 1257-7 – Code de procédure civile

Article 1257-7 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1257-7

Le professionnel qualifié peut solliciter la personne désignée pour exercer la mesure de protection aux fins d’obtenir toute pièce ou information utile pour l’accomplissement de sa mission. Si nécessaire, il peut consulter les pièces relatives au patrimoine figurant dans le dossier du majeur protégé, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l’exécution de sa mission. Il ne peut les communiquer à un tiers.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1257-7 CPC
– Les juges valident l’accès du « professionnel qualifié » aux pièces du greffe quand cela est nécessaire et proportionné à sa mission, et rappellent que cet accès n’ouvre aucun droit de communication à des tiers.
– Les pièces consultées et copiées ne peuvent être transmises qu’au soutien de la mesure devant le juge saisi; si elles sont communiquées hors cadre, elles peuvent être écartées des débats et exposer l’auteur à des sanctions.
– En pratique, les juridictions encadrent strictement la confidentialité: consultation sur place, copies limitées à l’exécution de la mission, et respect du contradictoire lorsqu’une pièce est ensuite versée au dossier judiciaire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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