Article 1257-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1257-3
Toute personne ayant sollicité ou obtenu son inscription sur la liste porte sans délai à la connaissance du procureur de la République et du juge tout changement survenant dans sa situation ayant une incidence sur les conditions prévues à l’article 1257-2.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’art. 1257-3 CPC
– Les juridictions exigent une information “sans délai” de tout changement de situation qui affecte les conditions d’inscription prévues à l’art. 1257-2, et apprécient concrètement si le changement est de nature à altérer ces conditions.
– À défaut, le manquement peut entraîner des mesures sur la liste (suspension, radiation, non-renouvellement) et fragiliser les actes accomplis pendant la période d’irrégularité.
– La charge d’alerter et de justifier la réalité du changement pèse sur la personne inscrite, le contrôle du juge et du parquet étant permanent.
Jurisprudence citant cet article
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