Article 1256 – Code de procédure civile

Article 1256 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1256

Lorsque le certificat médical décrit par l’article 431 du code civil et l’avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l’article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d’amende pénale.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1256 CPC.
En contentieux de protection (tutelle, curatelle), lorsque le juge ou le parquet exige un certificat ou avis médical, les juridictions appliquent un régime spécial de frais: pas d’avance par les parties, prise en charge selon le R.93 CPP, puis recouvrement par l’Administration comme pour une amende pénale.
La jurisprudence en déduit que ces coûts ne sont pas des dépens ordinaires et qu’il n’appartient pas au juge d’en faire supporter l’avance à un justiciable, sauf texte contraire.
Concrètement, le Trésor public avance et recouvre ensuite auprès du débiteur légal, via les voies de recouvrement des amendes.


Jurisprudence citant cet article

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