Article 1233 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1233
Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d’une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre. Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal judiciaire dans les quinze jours qui suivent l’expiration des délais de recours. Lorsque la décision est rendue par la cour d’appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l’arrêt. Lorsqu’une mesure de protection a pris fin par l’expiration du délai fixé ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l’article 494-11 du code civil, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal judiciaire, d’office ou après avoir été saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 1233: la jurisprudence l’applique comme une règle de publicité des mesures de protection des majeurs, en exigeant la transmission par le greffe au répertoire civil et la mention en marge de l’acte de naissance dans les 15 jours, selon la juridiction qui a statué. Concrètement, l’opposabilité aux tiers est appréciée à compter de cette publicité, tandis que les irrégularités de transmission affectent l’opposabilité sans remettre en cause la décision elle‑même. En pratique, les juges vérifient la diligence du greffe et tirent les conséquences procédurales de l’absence ou du retard de mention.
Jurisprudence citant cet article
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