Article 1232 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1232
A moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l’exécution de la décision. Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas de recours, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé qu’en cas de violation manifeste des dispositions de l’article 432 du code civil ou lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je peux te faire la note, mais j’ai un doute sur la référence exacte: tu parles bien de l’article 1232 du Code de procédure civile français, ou du NCPC luxembourgeois (où 1224–1249 concernent l’arbitrage, avec des 1232-1, 1232-2, etc.) ?
Si c’est le CPC français, peux-tu préciser le livre/titre concerné ou l’alinéa, car la numérotation varie selon les versions et réformes.
Donne-moi ce détail et je te résume l’application jurisprudentielle en 3–4 phrases, façon “nota bene”.
Jurisprudence citant cet article
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