Article 1230-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1230-1
Le jugement qui statue sur une demande d’ouverture d’une protection ou ordonnant l’habilitation familiale d’un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu’il n’y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l’ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s’il en a constitué un, ainsi qu’à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification. Le jugement peut être notifié, si le juge l’estime utile, aux personnes qu’il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’ai pas trouvé d’occurrence claire de « l’article 1230-1 du Code de procédure civile » dans la jurisprudence ou les ressources internes, ce qui me fait penser qu’il pourrait s’agir d’une référence erronée ou d’un autre code. Voulez-vous dire l’article 1231-1 du Code civil (responsabilité contractuelle), ou un article du CPC autour des exceptions de procédure et fins de non‑recevoir (art. 122 s.) ? Si vous me confirmez l’article exact, je vous fais immédiatement une nota bene synthétique en 3–4 phrases avec la jurisprudence clé.
Jurisprudence citant cet article
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