Article 1228 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1228
Lorsqu’il fait application de l’article 442 ou de l’alinéa 5 de l’article 494-6 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l’avis de la personne chargée de la protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code. Toutefois, lorsqu’il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l’article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218, 1220-3 à 1221 , 1225 et 1226 du présent code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 1228: en matière de protection (tutelles), les juges exigent l’audition ou, à tout le moins, la convocation de la personne protégée et la consultation du protecteur; l’omission est souvent sanctionnée par une annulation ou une réformation de la décision. Ils vérifient aussi la régularité des notifications prévues aux articles 1230 à 1231 CPC. En cas de renforcement du régime (ex art. 442, al. 4 C. civ.), ils contrôlent le respect du “parcours” procédural renforcé des articles 1218, 1220-3 à 1221, 1225 et 1226 CPC.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22