Article 1228 – Code de procédure civile

Article 1228 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1228

Lorsqu’il fait application de l’article 442 ou de l’alinéa 5 de l’article 494-6 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l’avis de la personne chargée de la protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code. Toutefois, lorsqu’il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l’article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218, 1220-3 à 1221 , 1225 et 1226 du présent code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 1228: en matière de protection (tutelles), les juges exigent l’audition ou, à tout le moins, la convocation de la personne protégée et la consultation du protecteur; l’omission est souvent sanctionnée par une annulation ou une réformation de la décision. Ils vérifient aussi la régularité des notifications prévues aux articles 1230 à 1231 CPC. En cas de renforcement du régime (ex art. 442, al. 4 C. civ.), ils contrôlent le respect du “parcours” procédural renforcé des articles 1218, 1220-3 à 1221, 1225 et 1226 CPC.


Jurisprudence citant cet article

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