Article 1226 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1226
A l’audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l’article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public. Par dérogation à l’article 431, le ministère public n’est pas tenu d’assister à l’audience lorsqu’il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande. Les avocats des parties, lorsqu’elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1226 CPC, en pratique:
– Le juge doit, sauf impossibilité dûment justifiée, entendre la personne à protéger et le requérant, en chambre du conseil; les avocats sont entendus et le ministère public n’assiste que s’il est partie principale ou si le juge le requiert.
– La jurisprudence annule ou censure les décisions lorsque l’audition personnelle du majeur manque sans motif circonstancié, ou lorsque le juge se borne à un avis médical sans expliquer en quoi l’audition était impossible.
– À l’inverse, l’absence du parquet n’emporte pas irrégularité si le juge n’avait pas demandé sa présence et qu’il n’était pas partie principale.
Jurisprudence citant cet article
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