Article 1223 – Code de procédure civile

Article 1223 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1223

L’avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Tutelles: en pratique, les juridictions appliquent les art. 1223 et s. CPC en autorisant la délivrance de copies du dossier au majeur protégé, au mineur de 16 ans révolus ou au protecteur s’il existe un intérêt légitime et après le jugement de mise sous protection.
Le contrôle est concret: le juge vérifie l’intérêt invoqué, peut limiter le périmètre des pièces et ordonner l’occultation d’éléments sensibles pour préserver la vie privée ou des tiers.
Un refus doit être motivé et peut être réexaminé en appel, la jurisprudence opérant une mise en balance entre droit d’accès et protection des données du dossier tutélaire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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