Article 1223-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1223-1
Sous réserve des dispositions de l’article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d’un intérêt légitime, la délivrance d’une copie d’une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé, au mineur âgé de seize ans révolus ou à la personne chargée de la mesure de protection.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1223-1 CPC
Les juridictions des tutelles apprécient strictement “l’intérêt légitime” et autorisent la délivrance de copies ciblées du dossier, en limitant la mesure aux pièces utiles et proportionnées. Elles concilient le droit d’accès du majeur protégé, du mineur de 16 ans révolus ou du protecteur avec la confidentialité des données sensibles, pouvant occulter des informations médicales ou tiers non concernés. L’autorisation intervient après le jugement de protection et peut être assortie de modalités pratiques: consultation préalable, remise par l’avocat, anonymisation partielle. À défaut d’intérêt concret ou en cas de risque pour la personne protégée ou la procédure, la demande est refusée.
Jurisprudence citant cet article
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