Article 1216-3 – Code de procédure civile

Article 1216-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1216-3

Les services départementaux et communaux d’action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode mentionnée à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé sont tenus de transmettre au procureur de la République les informations mentionnées aux articles 1216-1 et 1216-2 . Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l’intérêt de la personne qu’il y a lieu de protéger.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1216-3 (Code civil, cession de contrat) : la jurisprudence exige que la cession soit rendue opposable au cocontractant cédé par une notification ou par son acceptation non équivoque, à défaut elle lui est inopposable. La charge de la preuve de cette opposabilité pèse sur le cessionnaire, et une simple connaissance de fait ne suffit pas. Le cédé conserve le droit d’opposer au cessionnaire toutes les exceptions nées du contrat (inexécution, compensation, nullité) antérieures à l’opposabilité. Enfin, les clauses d’agrément sont interprétées strictement : sans agrément requis, la cession ne produit pas d’effet à l’égard du cédé.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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