Article 1210-3 – Code de procédure civile

Article 1210-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1210-3

En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l’Etat pour le ministère de la justice, il est alloué une indemnité à chaque personne désignée en qualité d’administrateur ad hoc, lorsqu’elle figure sur la liste prévue à l’article 53 du code de procédure pénale. Une indemnité de carence est allouée à l’administrateur ad hoc qui n’a pu réaliser sa mission pour une cause qui lui est étrangère, sur la base d’un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l’article R. 53-8 du code de procédure pénale. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d’amende pénale. En l’absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l’administrateur ad hoc.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de référence jurisprudentielle claire à un « article 1210-3 » du Code de procédure civile dans vos ressources internes, ni d’entrée codifiée évidente sous ce numéro.
Pouvez-vous confirmer le numéro exact ou la matière visée (exécution, saisies immobilières, procédure d’appel, etc.) ? Il est possible que vous pensiez à 1211, 1208-3, 1220-3 ou 1220-4 CPC, qui, eux, apparaissent dans les outils usuels.
Dès que vous précisez l’article ou le contexte, je vous fais un nota bene jurisprudentiel en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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