Article 1210-3-1 – Code de procédure civile

Article 1210-3-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1210-3-1

Lorsqu’un administrateur ad hoc est désigné en application de l’ article 375-1 du code civil , son mandat prend fin à la date que le juge des enfants détermine et, au plus tard, à la date à laquelle la décision sur le fond prévue à l’article 1185 devient définitive ou à laquelle la décision rendue au titre des articles 375-2 à 375-4 du code civil arrive à échéance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1210-3-1 CPC: les juridictions vérifient strictement que le mandat de l’administrateur ad hoc cesse au terme fixé par le juge des enfants et, en tout état, à la date où la décision au fond devient définitive ou à l’échéance des mesures d’assistance éducative. Les actes accomplis après l’expiration du mandat sont écartés comme irréguliers. En pratique, les juges refusent les prorogations implicites et exigent, en cas de besoin, une nouvelle décision motivée avant l’échéance. Le contrôle vise à sécuriser la représentation du mineur sans empiéter sur l’autorité parentale au‑delà du cadre légal.


Jurisprudence citant cet article

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