Article 1210-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1210-1
Lorsqu’en application des dispositions des articles 375-1 , 383 et 388-2 du code civil, la juridiction procède à la désignation d’un administrateur ad hoc et que dans l’intérêt de l’enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l’administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l’ article R. 53 du code de procédure pénale .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 1210-1. En pratique, les juridictions y recourent lorsqu’aucun proche ne peut, dans l’intérêt de l’enfant, exercer la mission d’administrateur ad hoc et vérifient concrètement cette impossibilité avant de désigner une personne inscrite sur la liste visée par l’art. R.53 CPP. Le contrôle porte sur l’intérêt supérieur de l’enfant, l’absence de conflit d’intérêts et la motivation précise des raisons excluant la famille. En appel, la censure vise surtout les défauts de motivation ou de vérification des critères légaux, la désignation devant rester nécessaire et proportionnée au cas d’espèce.
Jurisprudence citant cet article
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