Article 1209-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1209-2
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 1209-2. En matière d’autorité parentale, la Cour de cassation admet que le ministère public peut former un pourvoi, y compris lorsqu’il n’était pas partie à l’instance, pour sauvegarder l’ordre public familial et l’intérêt de l’enfant. Ce pourvoi obéit aux mêmes exigences de forme et de délai que celui des parties et peut intervenir même si celles-ci ne se pourvoient pas. Il n’a toutefois pas vocation à aggraver la situation d’une partie qui n’a pas elle-même exercé de recours, sauf critique précise d’un chef défavorable.
Jurisprudence citant cet article
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