Article 1204 – Code de procédure civile

Article 1204 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1204

Sont convoqués à l’audience, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle la requête est annexée, huit jours au moins avant la date de celle-ci : 1° Le requérant ; 2° Les parents du mineur ; 3° La personne, l’établissement ou le service qui a recueilli l’enfant ; 4° Le cas échéant, le tuteur du mineur ; 5° Lorsque la demande tend à la délégation de l’exercice de l’autorité parentale, le tiers candidat à la délégation. Les conseils des parties, si elles sont assistées ou représentées, ainsi que le ministère public sont également avisés de la date de l’audience. Les convocations et avis informent les destinataires de la possibilité de consulter le dossier conformément à l’ article 1208-1 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de décisions ni de fiches internes se rapportant à « l’article 1204 du Code de procédure civile » et je crains une erreur de numéro.[^call_jfzvBP1RzvrTauSok24l9t1j]
Voulez‑vous dire l’article 120 CPC sur les nullités de fond relevées d’office, ou un autre article voisin en matière d’appel et de fins de non‑recevoir ?
Si vous me confirmez le bon numéro (ou le contexte: nullités, appel, exécution provisoire, etc.), je vous fais la nota bene en 3–4 phrases tout de suite.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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