Article 1180 – Code de procédure civile

Article 1180 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1180

Les demandes formées en application de l’article 371-4 et du premier alinéa de l’article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1180 CPC
– La jurisprudence rappelle que ces demandes (C. civ. 371-4 et 373-3) relèvent de la procédure écrite ordinaire devant le TJ et qu’elles sont traitées après avis du ministère public, dont la consultation est une garantie essentielle de l’intérêt de l’enfant.
– L’omission de l’avis du parquet n’entraîne pas automatiquement la nullité, sauf grief démontré par la partie qui l’invoque, les juges vérifiant concrètement l’incidence sur les droits de la défense.
– Les juges sanctionnent aussi les entorses au cadre « procédure écrite » (délais, communication des pièces, respect du contradictoire) par des mesures de régularisation ou, à défaut, par l’irrecevabilité ou la nullité selon le préjudice.
– Enfin, les cours exigent un dossier écrit étayé (pièces sur les relations enfant‑tiers, modalités de remise, etc.), l’oralité d’audience ne suppléant pas les carences de la procédure écrite.


Jurisprudence citant cet article

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