Article 1180-9 – Code de procédure civile

Article 1180-9 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1180-9

Le juge entend le mineur dans les conditions de l’ article 388-1 du code civil . Il peut, dans tous les cas où il l’estime opportun, procéder à l’audition des parents et de toute autre personne. L’audition n’est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1180-9 CPC
– Les juges veillent à l’audition effective du mineur capable de discernement, dans le respect de l’article 388-1 du Code civil, et peuvent compléter par l’audition des parents ou de toute personne utile, l’ensemble se tenant hors publicité avec procès-verbal.
– Le refus d’audition doit être spécialement motivé au regard de l’intérêt de l’enfant; à défaut, une irrégularité peut entraîner une sanction si un grief est démontré.
– Les décisions soulignent que l’audition n’est pas une simple formalité: elle éclaire le juge sur l’administration légale et l’intérêt supérieur de l’enfant, sans pour autant lier sa décision, le tout étant acté au PV d’audition.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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