Article 1180-8 – Code de procédure civile

Article 1180-8 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1180-8

Le juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’instruction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1180-8 CPC: les juges rappellent qu’ils disposent d’un pouvoir d’instruction très large, pouvant être exercé d’office, pour ordonner toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité. Concrètement, ils valident des mesures comme l’audition des parties ou du mineur, l’expertise, l’enquête sociale, ou des réquisitions ciblées, dès lors qu’elles sont pertinentes et proportionnées à l’objet du litige. Ce pouvoir reste encadré par le respect du contradictoire et l’exigence de motivation, le contrôle portant sur la pertinence et la nécessité de la mesure au regard du litige.


Jurisprudence citant cet article

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