Article 1180-7 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1180-7
Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant, son lien avec le mineur, l’identité et l’adresse du mineur et de ses parents. Lorsque la requête est fondée sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 387-3 du code civil , elle comporte à peine d’irrecevabilité, les mentions prévues à l’alinéa précédent et l’énoncé précis des faits de nature à porter gravement préjudice aux intérêts patrimoniaux du mineur ou qui compromettent manifestement et substantiellement ceux-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces propres à justifier ces faits.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1180-7 CPC
– Les juges contrôlent strictement les mentions obligatoires de la requête et prononcent la nullité si l’identité, les adresses ou le lien avec le mineur manquent.
– Quand la demande est fondée sur le 2e alinéa de l’article 387-3 C. civ., l’absence d’un énoncé précis des faits graves portant atteinte aux intérêts patrimoniaux du mineur (et, le cas échéant, des pièces justificatives) entraîne l’irrecevabilité.
– En pratique, la charge de l’allégation circonstanciée et de la preuve pèse sur le requérant, le juge appréciant la gravité et le caractère manifeste et substantiel du préjudice au vu des pièces produites.
– Une régularisation peut parfois être admise avant que le juge statue, mais le texte prévoit des sanctions automatiques en cas de carences substantielles.
Jurisprudence citant cet article
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