Article 1180-4 – Code de procédure civile

Article 1180-4 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1180-4

I.-La sortie du territoire d’un mineur faisant l’objet d’une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l’article 373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article. II.-Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents. IV.-Lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure prévue au II n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans nos sources internes, d’arrêts citant explicitement l’article 1180-4 CPC pour en dégager une ligne d’application claire.
En pratique, pour ce segment du CPC, les juridictions vérifient surtout la régularité procédurale, la motivation concrète au regard de l’intérêt de l’enfant et la proportionnalité des mesures, avec un contrôle d’office des irrégularités substantielles.
Si vous voulez, je peux aller chercher 2 à 3 décisions récentes et les résumer très brièvement pour illustrer l’application précise de l’article 1180-4 (Légifrance/Jurica).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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