Article 1180-13 – Code de procédure civile

Article 1180-13 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1180-13

L’avocat du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un tiers. Le juge peut autoriser, sur leur demande et sur justification d’un intérêt légitime, la délivrance d’une copie d’une ou plusieurs pièces du dossier aux parents ainsi qu’au mineur âgé de seize ans révolus. La décision du juge est une mesure d’administration judiciaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1180-13 CPC:
– Les juridictions rappellent que seul l’avocat peut obtenir copie librement et qu’il lui est interdit d’en remettre une reproduction au mineur ou à un tiers; le non‑respect peut conduire à l’écartement de la pièce du débat et à des suites disciplinaires.
– Les parents et le mineur d’au moins 16 ans n’obtiennent une copie que sur autorisation motivée du juge, au vu d’un “intérêt légitime” apprécié strictement (nature des pièces, protection de l’enfant, confidentialité).
– La décision d’autoriser ou refuser la copie est une mesure d’administration judiciaire, en principe insusceptible de recours (ni appel ni pourvoi), sauf voie de droit exceptionnelle en cas d’irrégularité manifeste.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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