Article 1157-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1157-2
Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, prévue à l’ article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe. La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers. Expédition ou copie de l’acte ne peut être délivrée qu’à ceux dont le consentement a été recueilli.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1157-2 CPC: les juges vérifient d’abord l’existence et la validité formelle de l’acte authentique notarié de consentement à l’AMP avec tiers donneur, condition cardinale d’opposabilité. En présence d’un consentement valable, ils écartent les contestations de filiation contraires, sauf fraude ou vice du consentement dûment établi. À l’inverse, un défaut ou une irrégularité substantielle de l’acte peut conduire à l’inopposabilité du consentement et rouvrir certaines actions en filiation, sous réserve des délais et textes civils applicables. L’accès à la copie de l’acte reste strictement limité aux seuls consentants, ce que les juridictions protègent au nom du secret et de la finalité de l’AMP.
Jurisprudence citant cet article
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