Article 1152 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1152
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l’enfant. Le greffier en chef en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l’enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l’acte de naissance de celui-ci.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene: vous semblez viser l’article 1152 du Code civil (devenu 1231‑5), sur la clause pénale, plutôt que le Code de procédure civile. En pratique, les juges contrôlent concrètement le montant stipulé et le modèrent à la baisse (ou à la hausse) lorsqu’il est manifestement excessif ou dérisoire, au regard du préjudice réellement subi et des circonstances de l’exécution. La partie qui invoque l’excès doit en rapporter la preuve, et la clause pénale ne se cumule pas avec des dommages‑intérêts pour le même manquement, sauf préjudice distinct. Ce contrôle est exercé in concreto au jour où le juge statue, et peut être opéré d’office.
Jurisprudence citant cet article
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