Article 1148-2 – Code de procédure civile

Article 1148-2 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1148-2

Dès qu’un enfant mineur manifeste son souhait d’être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, la juridiction peut être saisie selon les modalités prévues aux articles 1088 à 1092 . Les époux peuvent également, jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1148-2 CPC:
– Lorsque l’enfant mineur demande à être entendu, les juridictions exigent la preuve d’une demande réelle et éclairée; l’accord parental n’est pas requis mais le juge vérifie la capacité de discernement.
– Cette demande interrompt le circuit “sans juge” et impose la saisine du tribunal; ignorer la demande peut entraîner l’inopposabilité du divorce notarié et la reprise de la procédure judiciaire.
– Les cours contrôlent strictement le critère temporel: la saisine judiciaire par les époux n’est ouverte que jusqu’au dépôt de la convention chez le notaire; passé ce dépôt, la voie 1148-2 est fermée.
– Des usages dilatoires sont écartés: la bonne foi procédurale est vérifiée, et la bascule vers le judiciaire doit répondre à un motif sérieux lié aux intérêts de l’enfant ou à l’échec du consentement mutuel.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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