Article 1146-1 – Code de procédure civile

Article 1146-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1146-1

L’avocat du créancier transmet à l’organisme débiteur des prestations familiales un exemplaire de la convention mentionnée au 3° de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit l’intermédiation financière mentionnée au II de ce même article ainsi qu’une attestation de dépôt délivrée par le notaire. Il en informe la partie qu’il assiste. Il lui transmet également les informations strictement nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 7° et 8° de l’article 1074-4 ainsi que celles qui suivent : 1° L’identité de l’avocat et ses coordonnées ; 2° Les date et nature du titre qui prévoit l’intermédiation financière ; 3° Après accord des parents, les coordonnées bancaires respectives du parent débiteur et du parent créancier qui figurent sur un relevé d’identité bancaire ou postal, datant de moins de trois mois, remis par le parent débiteur et le parent créancier pour faciliter l’instruction du dossier d’intermédiation financière. Ces informations sont transmises par voie dématérialisée par l’avocat du créancier, dans un délai de sept jours à compter de la réception de l’attestation de dépôt.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article 1146-1 dans le Code de procédure civile en vigueur, et je n’identifie pas de jurisprudence citant ce numéro précis. Vous pensiez peut‑être à l’article 114 (nullités pour vice de forme et exigence de grief), à 115 (régularisation), ou au duo 145/146 (mesures d’instruction in futurum et leurs limites). Dites‑moi l’article exact visé et j’en fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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