Article 1145 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1145
La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique. Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l’état liquidatif de partage en la forme authentique et l’acte authentique d’attribution de biens soumis à publicité foncière. Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d’un notaire. Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l’enregistrement. Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce fixe une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sous la forme d’une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l’intermédiation financière du versement de cette pension conformément au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l’avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l’article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je veux être sûr de l’article visé. Parlez‑vous de l’article 145 CPC (mesures d’instruction in futurum) plutôt que 1145 CPC ?
Nota bene si c’est l’art. 145 CPC: la jurisprudence l’applique largement dès lors qu’il existe un “motif légitime” de conserver ou d’établir la preuve avant tout procès, sans exiger que l’action au fond soit certaine. Le juge contrôle la proportionnalité et rejette les “fishing expeditions”, en exigeant des éléments précis rendant la mesure utile et nécessaire. La mesure peut être ordonnée en référé ou sur requête, avec un débat contradictoire a posteriori en cas de requête.
Jurisprudence citant cet article
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