Article 1136-8 – Code de procédure civile

Article 1136-8 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1136-8

La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l’article 515-11 du code civil , obéit aux conditions et modalités prévues par l’article 1136-5 . En cas de refus d’autorisation ainsi que pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l’élection de domicile communique sans délai l’adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l’avocat qui le représente au cours de l’instance ou, selon le cas, par l’huissier de justice chargé de procéder à l’exécution.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 1136-8 CPC: en pratique, les juges n’autorisent la dissimulation d’adresse que lorsqu’elle prolonge une ordonnance de protection fondée sur le 6° de l’article 515-11 C. civ., et vérifient strictement les conditions de l’article 1136-5 (nécessité et proportion). Le contradictoire est préservé en imposant des modalités alternatives de communication, et, pour l’exécution forcée ou en cas de refus d’autorisation, le juge ordonne la communication de l’adresse via l’avocat ou le procureur, sur simple demande de la partie ou de l’huissier. Les nullités de signification sont en général écartées faute de grief si ces garanties ont été respectées, mais un détournement de la mesure peut conduire au refus ou au retrait de la dissimulation. Cette logique d’arbitrage sécurité/contradictoire guide l’essentiel de la jurisprudence récente en la matière.


Jurisprudence citant cet article

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