Article 1136-5 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1136-5
Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l’article 515-11 du code civil , l’autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d’en indiquer l’adresse dans son acte introductif d’instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l’avocat qui l’assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal judiciaire, auprès duquel il élit domicile. L’acte mentionne cette élection de domicile. L’avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l’adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l’adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. 1136-5 CPC:
– Les juges admettent la dissimulation de l’adresse des victimes demandant une ordonnance de protection, à condition qu’un domicile soit élu auprès de l’avocat ou du procureur, et considèrent les significations faites à ce domicile comme régulières.
– Ils veillent strictement à la confidentialité de l’adresse et sanctionnent sa divulgation lorsqu’elle compromet la sécurité de la personne protégée.
– En cas de contestation, les juridictions opèrent un équilibre entre les droits de la défense et la protection de la victime, sans exiger la communication de l’adresse au défendeur au-delà des nécessités procédurales.
Jurisprudence citant cet article
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