Article 1136-20 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1136-20
En cas de difficultés dans l’exécution de la mesure de port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement mentionné à l’ article 515-11-1 du code civil , le juge aux affaires familiales peut être saisi à tout moment dans les conditions de l’ article 515-12 du code civil , par l’une ou l’autre des parties ou par le procureur de la République, afin que soient modifiées en tout ou partie les mesures énoncées dans l’ordonnance de protection. Le porteur du bracelet et le procureur de la République peuvent notamment demander que les distances d’alerte et de pré-alerte soient révisées, ou qu’il soit mis fin à l’interdiction de rapprochement et au port du bracelet, si la mesure de port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement aboutit, du fait notamment de rapprochements imputables tant à ses déplacements qu’à ceux de la personne protégée, à un nombre important d’alertes, portant une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du porteur du bracelet. Ils peuvent aussi demander à ce qu’il soit mis un terme à la mesure de port d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement si le dispositif présente pour le porteur du bracelet des inconvénients constatés par un médecin. Les demandes prévues par le présent article sont formées, instruites et jugées selon les mêmes modalités que la requête initiale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1136-20 CPC par la jurisprudence:
– Les juges des affaires familiales l’utilisent pour ajuster les paramètres du DEPAR (distances d’alerte/pré‑alerte) ou y mettre fin, au vu de difficultés objectives d’exécution et après débat contradictoire.
– Le contrôle est centré sur la proportionnalité: si le nombre d’alertes, imputable aux déplacements croisés, porte une atteinte excessive à la vie privée et familiale du porteur, l’interdiction de rapprochement et le bracelet peuvent être levés.
– Les juridictions tiennent aussi compte des contre‑indications médicales dûment constatées pour supprimer la mesure, tout en préservant la finalité protectrice de l’ordonnance de protection.
Jurisprudence citant cet article
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