Article 1119 – Code de procédure civile

Article 1119 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1119

En cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu’au premier président de la cour d’appel ou au conseiller de la mise en état.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — précision: il s’agit de l’article 1119 du Code civil, sur l’opposabilité des conditions générales, et non du Code de procédure civile.

En jurisprudence, les conditions générales ne sont opposables que si la partie adverse en a eu connaissance et les a acceptées, la preuve incombant à celui qui s’en prévaut. En cas de conflit, la clause particulière (négociée ou spécifique) prime la clause générale des CGV/CGU. Enfin, les clauses « surprenantes » ou défavorables doivent être portées de façon claire et acceptées de manière non équivoque, à défaut de quoi elles sont écartées.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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