Article 1113 – Code de procédure civile

Article 1113 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1113

Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1113 CPC par les juges:
– Lorsque une partie ne comparaît pas, toute conclusion qui comporte des demandes, moyens ou pièces « nouveaux » par rapport à l’assignation doit être signifiée à cette partie défaillante. À défaut, ces éléments sont écartés des débats et le juge statue dans les limites de l’assignation.
– Une simple notification via RPVA ou au seul avocat ne suffit pas en cas de non‑comparution. En pratique, la sanction est l’inopposabilité des nouveautés, parfois l’irrecevabilité, au nom du contradictoire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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