Article 1090 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1090
La requête, qui n’indique pas les faits à l’origine de la demande, doit contenir, à peine d’irrecevabilité : 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 2° Les renseignements prévus à l’article 1075 ; 3° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu’ils ont choisi à cet effet d’un commun accord. Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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