Article 109 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 109
Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. L’instance poursuit son cours à l’expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n’a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 109: le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder un délai au défendeur afin d’appeler un garant, sans que cela ne paralyse indéfiniment l’instance, qui reprend à l’expiration du délai imparti.
La jurisprudence rappelle que ce sursis est facultatif et encadré: il est refusé si la demande apparaît dilatoire, tardive ou sans utilité concrète pour la solution du litige principal.
À défaut d’appel du garant dans le délai, la demande en garantie peut être disjointe et jugée séparément, pour éviter tout blocage procédural.
Jurisprudence citant cet article
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