Article 1058 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1058
Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d’état civil pour les personnes nées à l’étranger.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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