Article 1058 – Code de procédure civile

Article 1058 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1058

Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d’état civil pour les personnes nées à l’étranger.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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