Article 1055-8 – Code de procédure civile

Article 1055-8 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1055-8

L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1055-8 CPC: les demandes de changement de la mention du sexe sont instruites et débattues en chambre du conseil, après avis du ministère public, et les décisions sont rendues hors la présence du public.
La jurisprudence en fait une règle de non‑publicité protectrice de la vie privée: la tenue publique d’une audience ou la lecture publique des motifs peuvent entraîner une irrégularité seulement si un grief concret est démontré.
L’avis du ministère public est requis, mais son omission n’entraîne pas automatiquement la nullité sans atteinte aux droits de la défense.
En pratique, les juges motivent sobrement et anonymisent, veillant à concilier confidentialité de la procédure et droit au procès équitable.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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