Article 1055-5 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1055-5
La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l’état civil, est portée : 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l’étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l’acte de naissance. Toutefois, lorsque la demande émane d’un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire disposant d’un certificat tenant lieu d’acte de naissance délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1055-5 CPC: en pratique, les juridictions l’appliquent comme une règle purement procédurale encadrant la publicité et les mentions à l’état civil après décision de changement de la mention du sexe, sans rouvrir le fond une fois les conditions légales remplies. Elles veillent au respect de la vie privée en limitant les éléments divulgués et en ordonnant les mentions nécessaires aux registres, conformément au texte. L’exécution se fait via réquisition de l’OEC pour mise à jour des actes, le juge s’assurant surtout de la régularité formelle et de la portée des mentions.
Jurisprudence citant cet article
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