Article 1048 – Code de procédure civile

Article 1048 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1048

Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l’état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l’acte a été dressé ou transcrit. Sont toutefois seuls compétents : – la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ; – le tribunal judiciaire de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d’acte d’état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources actuelles, de décisions ou notes précises expliquant l’application jurisprudentielle de l’article 1048 du Code de procédure civile, et je préfère ne pas avancer une interprétation incertaine.[^call_1aTTBPMnW7BKGbJJfIo9Fzn1][^call_XGRTRrsui3dOeiLvcUp2mlRK]
Pouvez-vous préciser le contexte procédural visé (ex. matière gracieuse, appel, contentieux spécifique), ou me confirmer la référence d’article si elle concerne un autre code ou une numérotation locale?
Avec ce cadrage, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases, citations à l’appui.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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