Article 1034 – Code de procédure civile

Article 1034 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1034

A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie. L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1034 CPC en jurisprudence: la cour retient une interprétation large de l’alinéa 2, qui vise toute hypothèse d’irrecevabilité de la déclaration de saisine après cassation, sans distinction.
Dès lors qu’une précédente déclaration de saisine a été jugée irrecevable par un arrêt définitif, une nouvelle saisine fondée sur le même renvoi est elle-même irrecevable.
Le fait que la cour n’ait pas statué au fond lors de l’irrecevabilité antérieure n’y change rien, et le délai de deux ans de l’article 386 CPC ne permet pas de « rattraper » une saisine viciée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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