Article 1031-7 – Code de procédure civile

Article 1031-7 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1031-7

L’avis est adressé à la juridiction qui l’a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d’appel et au procureur général lorsque la demande n’émane pas de la cour. Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1031-7 CPC: en pratique, les juges veillent au strict respect des destinataires de l’avis (juridiction saisissante, ministère public, premier président et procureur général si besoin) et à sa notification aux parties par le greffe.
Les irrégularités de notification sont appréciées sous l’angle du « grief »: elles n’emportent nullité que si elles ont lésé une partie (atteinte au contradictoire).
La notification par le greffe sert de point d’ancrage procédural: elle assure l’information des parties et permet, le cas échéant, d’organiser leurs observations avant que la juridiction statue.
Enfin, l’avis guide la juridiction sans la lier, mais il doit avoir été porté à la connaissance des parties pour être utilement discuté.


Jurisprudence citant cet article

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