Article 1023 – Code de procédure civile

Article 1023 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1023

Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de : 1° Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2° Deux mois s’il demeure à l’étranger. Les délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l’article 1010 sont de même augmentés d’un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l’une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l’étranger.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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