Article 1015 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1015
Lorsqu’il est envisagé de relever d’office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu’ils fixent. Il en est de même lorsqu’il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d’être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu’ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article 1015 CPC permet à la Cour de cassation de relever d’office un moyen, à condition de respecter le contradictoire en invitant les parties (et, le cas échéant, le parquet général) à présenter des observations. La Haute juridiction s’en sert notamment pour censurer des arrêts lorsque des règles d’ordre public ont été méconnues, après avoir visé le moyen relevé d’office. Exemple caractéristique: cassation au visa des art. 125 et 600 CPC, par un moyen relevé d’office en application de l’art. 1015, faute de dénonciation au ministère public.
Jurisprudence citant cet article
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