Article 1009-2 – Code de procédure civile

Article 1009-2 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1009-2

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1009-2 CPC: la Cour de cassation peut radier le pourvoi si la partie condamnée n’exécute pas la décision attaquée, sauf impossibilité d’exécuter ou conséquences manifestement excessives dûment justifiées. La radiation est une mesure d’administration du rôle: elle suspend l’instruction du pourvoi, avec réinscription dès que le demandeur prouve l’exécution ou une impossibilité légitime. La jurisprudence apprécie strictement les justificatifs: la seule contestation du bien‑fondé ne suffit pas, et l’exécution au moins partielle des condamnations pécuniaires est attendue, à défaut de quoi la radiation est prononcée. Enfin, l’exception d’impossibilité doit être concrète et actuelle; des difficultés financières générales ou de simples démarches en cours sont jugées insuffisantes.


Jurisprudence citant cet article

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