Article 1009-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1009-1
Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991 . La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010 . La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. Elle interdit l’examen des pourvois principaux et incidents.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC art. 1009-1: la Cour de cassation peut radier le pourvoi si l’auteur ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire, sauf impossibilité d’exécuter ou conséquences manifestement excessives. La radiation est une mesure de gestion du rôle: elle suspend l’examen du pourvoi, n’éteint pas l’instance et peut être levée dès justification de l’exécution. La charge de la preuve pèse sur le défendeur qui sollicite la radiation (non‑exécution), puis sur le demandeur au pourvoi pour démontrer l’impossibilité ou la disproportion. En pratique, la jurisprudence contrôle strictement les pièces d’exécution et admet l’impossibilité ou la disproportion de façon exceptionnelle, la réinscription n’intervenant qu’après exécution effective.
Jurisprudence citant cet article
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